Le réinvestissement en cas de cession entreprise -> Le cas particulier de l’article 150-0 B Ter

L’article 150-0 B ter du CGI permet de bénéficier d’un report d’imposition de la plus-value mobilière en réalisant un apport-cession de titres dans une holding.

Dans certains cas, le mécanisme oblige de réinvestir 60% du produit de la cession dans des investissements éligibles au cours de deux années suivantes.

Le report du 150-0 B ter est un outil d’optimisation fiscale et financier puissant pour les chefs d’entreprise, actionnaires ou associés vendant leurs parts de sociétés.

Vous retrouverez dans cet article les détails du fonctionnement du mécanisme d’apport-cession régit par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) en 2024, avec la présentation des solutions d’activités économiques et de réinvestissement éligibles en fonds de capital-investissement (type FCPR) pour le remploi des 60% du montant de votre cession.

 

Vous êtes concerné par l’article 150-0 B ter du CGI si vous avez vendu il y a moins de 2 ans (ou envisagez de vendre) vos parts de SAS ou de SARL détenues par une société holding que vous contrôlez.

Vous avez en effet la possibilité de reporter la taxation de votre plus-value mobilière, et d’éviter ainsi le paiement immédiat du prélèvement forfaitaire libératoire (PFU ou flat tax) de 30%, en vous reconnaissant dans un de ces deux cas :

  1. Soit vous avez réalisé l’apport des titres de votre entreprise à votre holding plus de 3 ans avant leur cession et vous n’avez pas de contraintes de réinvestissement.
  2. Soit vous avez apporté les titres de votre entreprise à votre holding moins de 3 ans avant leur cession et vous avez donc l’obligation de réinvestir 60% du produit de cession dans une activité économique éligible dans un délai de deux ans.

Dans ce dernier cas d’un apport-cession dans un délai inférieur à 3 ans (obligation de réinvestir 60% du produit de cession), voici les quatre seuls réinvestissements éligibles du 150-0 B ter à réaliser dans les deux ans qui suivent la cession, afin de maintenir le report d’imposition de la plus-value mobilière :

  1. Financement direct dans une de ses activités opérationnelles :la holding a la possibilité de réinvestir dans l’investissement de moyens permanents affectés à son activité opérationnelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion d’investissements patrimoniaux financières ou immobilières.
  2. Acquisition de titres d’une société opérationnelle sous contrôle :la holding a le choix de réinvestir dans l’acquisition de titres existants d’une société opérationnelle en France, UE, ou Etat de l’EEE (hors Suisse et Royaume-Uni), dont elle détient le contrôle.
  3. Souscription de nouveaux titres d’une société opérationnelle non contrôlée : souscription de nouveaux titres en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital, acquérir des titres existants n’étant pas éligible, sans avoir à contrôler la société.
  4. Souscription dans de parts de fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, SCR, SLP) : depuis les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2019, la holding peut souscrire à des parts ou actions de fonds de capital-investissement éligibles qui respectent certaines règles : 75% minimum d’investissement en capital de sociétés européennes (minimum 50% d’entreprises cotées) et pour une détention minimum de 5 ans (contre 24 mois minimum pour les trois autres réinvestissements éligibles).

Dans ces deux derniers cas, vous ne souhaitez donc pas réinvestir (partiellement ou entièrement) dans une activité ou société opérationnelle, afin d’investir de façon passive.

Si vous êtes encore dans le délai des 2 ans après la vente, il est possible de faire des faire des investissements de titres ou de parts de FCPR qui valoriseront votre capital tout en répondant à vos objectifs et en sécurisant vos obligations de réinvestissement.

Fonds de capital-investissement diversifiés (type FCPR), club-deals ou sociétés éligibles 150-0 B ter CGI :

  • Investissement dans le capital de petites et moyennes entreprises non-cotées : horizon 10 ans, risque et rentabilité cible élevés.
  • Opérations immobilières de marchands de bien et promotion : horizon de 3 ans à 6 ans, risque et rentabilité cible modérés.
  • Restructuration d’activités touristiques liées à l’immobilier (hôtels…) : horizon 6 ans, risque et rentabilité cible moyens.
  • Diversification dans des actifs tangibles tels que la forêt (GFI) ou la culture viticole (GFV).

A noter que pour la partie du produit de cession n’étant pas assujettie à l’obligation de réinvestissement en vertu de l’article 150-0 B ter (soit 40% pour les ventes effectuées en 2022, 2023 et 2024), la palette d’options de placements s’élargit considérablement. Vous avez ainsi la possibilité de choisir parmi diverses alternatives telles que le contrat de capitalisation, le compte-titres, les placements de trésorerie, les fonds de capital-investissement, les SCPI de rendement, ou encore l’investissement direct dans l’immobilier locatif.

 

Simulation de cession simple contre apport-cession

Préférez-vous investir moins dans votre patrimoine personnel ou plus dans votre holding ?

Hypothèses de la vente de vos parts d’entreprise

  • Valeur du produit de cession : 1 100 000€.
  • Plus-value de cession : 1 000 000€.

Cession simple – Patrimoine personnel

  • IR (12,8%) : 128 000€.
  • PS (17,2%) : 172 000€.
  • CEHR (3% et 4%) : 27 500€.
  • Liquidités disponibles à investir : 772 500€.

Chaque revenu et plus-value réalisés seront soumis à l’IR.

Réalisation d’un apport-cession (150-0 B ter CGI) via la Holding

  • Plus-value en report : 1 000 000€.
  • Obligation de réinvestissement (60%) : 600 000€.
  • Liquidités disponibles à investir : 1 100 000€.

Chaque revenu et plus-value réalisés seront soumis à l’IS.

Une nouvelle fois, la pertinence de la stratégie d’apport-cession du 150-0 B ter du CGI repose moins sur l’optimisation fiscale que sur votre capacité à maximiser les rendements du surplus de capital généré par votre holding grâce à des investissements judicieux.

 

Comment récupérer dans votre patrimoine personnel le cash de votre holding ?

Dividendes et soulte, réduction de capital et OBO

Comment récupérer le cash désormais dans votre holding après un apport-cession ?

Il est clair qu’il ne vous sera évidemment plus aussi accessible que dans votre patrimoine personnel. De plus, certains investissements (particulièrement l’immobilier) préfèrent souvent la fiscalité de l’impôt sur le revenu des particuliers (IR), plutôt que l’impôt sur les sociétés (IS) des holdings.

Ainsi seuls les dividendes, donc la distribution de votre bénéfice annuel (montant réduit par rapport à la totalité du capital disponible) imposé au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% (et après IS) vous permettent de sortir des liquidités de votre holding sans faire tomber le report régit par l’article 150-0 B ter du CGI.

Lors de l’apport-cession, une rémunération par une soulte de moins de 10% du prix de vente a pu être envisagée par votre avocat fiscaliste. L’article 150-0 B ter du CGI prévoit en effet une exonération fiscale pour ce niveau de soulte, mais depuis mars 2016 le schéma est inscrit dans la carte des pratiques et montages abusifs (jusqu’à 80% de pénalités).

Il est toutefois toujours possible d’éviter ce risque de requalification et de percevoir cette soulte exonérée comme compensation financière si vous pouvez justifier d’une raison autre que fiscale (une raison économique), par exemple avec des holdings déjà existantes et si vous n’êtes pas le seul associé.

Au moment de l’apport-cession, une rémunération par une soulte de moins de 10% du prix de vente a pu être envisagée par votre avocat fiscaliste. L’article 150-0 B ter du CGI prévoit en effet une exonération fiscale pour ce niveau de soulte, mais depuis mars 2016 le schéma est inscrit dans la carte des pratiques et montages abusifs (jusqu’à 80% de pénalités).

Il est toutefois toujours possible d’éviter ce risque de requalification et percevoir cette soulte exonérée comme compensation financière si vous pouvez justifier une raison autre que fiscale (une raison économique), par exemple avec des holdings déjà existantes et si vous n’êtes pas le seul associé.

La Cour d’Appel Administrative de Bordeaux est venue apporter des précisions sur les modalités d’appréciation de la soulte dans un arrêt rendu le 25 octobre 2022 (CAA Bordeaux, 25 oct. 2022, n° 20BX02422). En effet, la société bénéficiaire de l’apport des titres peut prendre en charge le paiement de la soulte de partage due par l’apporteur à la suite d’une donation-partage.

Pour la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux cette prise en charge est assimilée au versement d’une soulte pour l’application du 150-0 B ter et doit donc être prise en compte pour l’appréciation des 10%. Peu importe que l’apporteur n’ait perçu aucune somme d’argent. Ainsi, la soulte peut être matérialisée par la prise en charge de la dette par la société bénéficiaire de l’apport.

Et, lors d’un échange de titres, la reprise du solde de l’emprunt bancaire de l’apporteur est assimilée à une soulte dans l’article 150-0 B ter du CGI.

Deux autres solutions peuvent également être réalisées pour sortir du cash de votre holding, mais celles-ci ne fonctionnent pas avec le report d’imposition (ou le font tomber) :

  • Réduction de capital par rachat de titres : tout ou partie de votre capital de holding être récupéré. Vous payez alors deux fois 30% sur votre plus-value initiale mise en report et sur la nouvelle issue de la réduction.
  • Une opération d’Owner Buy Out (OBO, ou rachat à soi-même) avec une autre holding patrimoniale qui vous rachète les titres.

Dans votre société ou une holding animatrice, en présence d’au moins un salarié en plus du dirigeant, la mise en place de l’épargne salariale peut être également envisagée pour optimiser la rémunération des bénéficiaires par l’abondement, l’intéressement, la participation, un PEE ou un PERECO.

La rentabilité de l’apport-cession se crée grâce aux investissements plutôt que par la fiscalité

Quel est l’intérêt de ne pas payer 30% aujourd’hui si vous devez les payer dans tous les cas demain

Tout simplement, car le véritable gain se fait d’abord sur la rentabilité de vos investissements dans le temps, plus que sur la fiscalité ! Si vous réalisez un apport-cession, que vous ne générez aucune plus-value financière avec ce surplus de capital issu du report d’imposition et dans l’hypothèse où vous sortez tout en bénéfice ou réduction de capital, vous aurez fait presque tout cela pour rien.

 

Cas de remise en cause du report d’imposition 150-0 B ter

Dans quelles conditions le report d’imposition tombe et engendre le paiement de la plus-value ?

Le report d’imposition de l’apport-cession 150-0 B ter tombe et l’imposition de la plus-value auparavant figée est due dans ces 2 cas :

  1. Cession ou donation des titres reçus :vente à un tiers des titres reçus en rémunération de l’apport ; mais aussi rachat, remboursement ou annulation de ces mêmes titres ; échanges ou apports en société.
  2. Cession des titres apportés dans les 3 ans de l’apport :non-respect des obligations de réinvestissement de 60% à des opérations de remploi éligibles selon les modalités décrites ci-dessus.

En cas de complément de prix et pour les ventes réalisées après le 1er janvier 2017, le CGI accorde un délai supplémentaire de 2 ans pour réinvestir le complément afin de respecter le seuil de 60% du prix de cession global et maintenir le report.

Notez que la distribution de dividendes n’est pas un cas de remise en cause du report 150-0 B ter. Mais pour ce faire, il faut évidemment disposer de bénéfice distribuable dans la holding, alors même que, lorsque l’on réalise la cession dans la foulée de l’apport, il n’y a pas eu de bénéfice (la vente étant égale au prix de l’apport).

Également, le report d’imposition est maintenu et non remis en cause lorsque la société émettrice des titres apportés est absorbée dans le délai de 3 ans de l’apport, par la société bénéficiaire de l’apport.

En cas de non-respect de l’engagement de conservation ou si la composition du fonds ne satisfait pas aux critères après une période de 5 ans, cela entraînerait une remise en question du report d’imposition. Les intérêts de retard dus par le contribuable seraient calculés à partir de la date de l’apport des titres.

 

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